Fiscalité des personnes accueillies en EHPAD (Etablissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes)

Impôts locaux (Taxe Habitation, Taxe Foncière) – Impôt sur le revenu - Contribution à l'audiovisuel : petit Guide Pratique pour les familles et les professionnels avec références aux derniers textes.

Publié le 13 septembre 2014



I- Taxe d'habitation, Taxe Foncière et Contribution à l'Audiovisuel


I-1 Disposition relatives à l'ancien domicile de la personne avant son entrée en EHPAD

Trois instructions de la Direction Générale des Finances Publiques, en date du 30 mars 2012, précisent la situation fiscale des personnes âgées accueillies en EHPAD.

Ces instructions portent plus particulièrement sur les personnes qui résident en établissement tout en conservant la jouissance exclusive de leur ancien domicile.

Ces instructions traitent respectivement de trois impôts ou contributions :

  • la taxe d'habitation (instruction 6 D-2-12)
  • la taxe foncière (instruction 6 C-5-12)
  • la contribution à l'audiovisuel public (anciennement dénommée redevance audiovisuelle) (instruction 6 A-2-12)

Ces trois instructions sont annexées au présent article.


AINSI,

La personne âgée de condition modeste bénéficie de dispositifs d'exonération et de dégrèvement sur son habitation principale après l'avoir quittée pour un EHPAD, si elle conserve la jouissance exclusive de son ancien domicile.

  • A noter qu'il en va de même pour un établissement de santé autorisé à dispenser des soins de longue durée.


Généralement, les allègements de taxe foncière et de taxe d'habitation concernent uniquement le logement dans lequel le contribuable réside habituellement et effectivement avec sa famille.
Les personnes qui résident en EHPAD, et qui conservent la jouissance de leur ancien domicile, ne devraient donc plus pouvoir bénéficier des mesures d'exonération et de dégrèvement pour ce logement puisqu'elles sont réservées à l'habitation principale.


NEANMOINS,

Dans l'hypothèse où le résident accueilli en EHPAD conserve la jouissance exclusive de son ancien domicile, il peut obtenir, à titre gracieux, une exonération de la taxe d'habitation.

Il s'agit d'une mesure dite "de bienveillance" (par dérogation prévue au Code Général des Impôts) subordonnée toutefois à trois conditions :

  • 1ère condition

    Elle concerne le logement quitté par la personne qui entre en EHPAD.
    Ce logement doit demeurer libre de toute occupation, même à titre gratuit.

    A noter toutefois que cette condition ne s'applique pas si l'occupant du logement est le conjoint ou une personne à charge de la personne admise en EHPAD.

  • 2nde condition

    Elle concerne le nouvel hébergement du contribuable, donc la chambre occupée en EHPAD.
    Cet hébergement doit avoir un caractère durable.

  • 3ème condition

    Cette condition tient au dispositif d'allègement lui-même.

    En effet, pour pouvoir en bénéficier, le contribuable doit être :

- soit âgé de plus de 60 ans ou veuf/veuve sans condition d'âge,

- soit être atteint d'une infirmité ou d'une invalidité qui l'empêche de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence,

- soit être titulaire de l'une des allocations suivantes :

  • Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA)

« L'ASPA est une allocation destinée aux personnes âgées disposant de faibles revenus en vue de leur assurer un niveau minimum de ressources. Elle remplace le minimum vieillesse depuis 2006. »

  • Allocation Supplémentaire d'Invalidité (ASI)

« L'ASI est une prestation versée, sous certaines conditions, aux personnes invalides titulaires d'une pension de retraite ou d'invalidité qui n'ont pas atteint l'âge légal de départ à la retraite pour pouvoir bénéficier de l'ASPA. Depuis 2006, l'ASI remplace l'allocation supplémentaire du minimum vieillesse. »

  • Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)

« L'AAH est versée, sous conditions de ressources, aux adultes déclarés handicapés afin de leur assurer un revenu minimum. Des compléments peuvent être versés pour compenser l'incapacité de travail ou faire face aux dépenses de logement. »

Pour plus d'information sur ces différentes allocations : http://vosdroits.service-public.fr/



I-2 Dispositions relative au logement occupé par la personne au sein de l'EHPAD

La personne hébergée en EHPAD n'est généralement pas soumise au paiement de la taxe d'habitation pour ce logement.

En effet, pour être assujettie au paiement de la taxe d'habitation, il faut qu'elle ait la disposition privative de son logement.

Or, généralement, dans la mesure où l'établissement prévoit l'obligation de prendre des repas en commun, limite les heures de visite ou permet le libre accès des logements privatifs au personnel de l'établissement, la taxe d'habitation n'est pas due par la personne hébergée.

En revanche, si la personne est propriétaire ou locataire, la taxe d'habitation afférente est due.

  • A noter que le résident en EHPAD ne signe pas un contrat de location mais un contrat de séjour avec le gestionnaire de l'établissement.


Les conditions d'exonération de la taxe d'habitation sont identiques, pour les personnes hébergées en EHPAD, en ce qui concerne leur habitation principale (EHPAD ou autre).


Textes de référence

  • Article 1407 du CGI
  • Article 1408 du CGI

I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Toutefois, pour l'imposition mentionnée à l'article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance.

Les fonctionnaires et les employés civils et militaires logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes ou aux hospices sont imposables pour les locaux affectés à leur habitation personnelle.

Les sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé sont redevables de la taxe d'habitation afférente aux locaux attribués en jouissance à leurs membres.

II. Sont exonérés :

1° Les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

2° Les habitants reconnus indigents par la commission communale des impôts directs, d'accord avec l'agent de l'administration fiscale ;

3° Les ambassadeurs et autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la commune de leur résidence officielle et pour cette résidence seulement, dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux ambassadeurs et agents diplomatiques français.

La situation des consuls et agents consulaires est réglée conformément aux conventions intervenues avec le pays représenté, l'exonération de la taxe d'habitation ne pouvant, en tout état de cause, être accordée que dans la commune de la résidence officielle et pour cette résidence seulement.


I-3 Contribution à l'audiovisuel public

La loi de finances rectificative pour 2007 du 27 décembre 2007 permettait déjà à la personne âgée entrant en EHPAD de conserver, pour son ancien domicile, le bénéfice de l'exonération, tout en pouvant en bénéficier également au sein de l'EHPAD, en cas de possession de son poste de télévision personnel.

  • L'article 27 de la loi de finances rectificative pour 2007 a institué en faveur des personnes exonérées de taxe d'habitation en application des dispositions combinées de l'article 1414 B du CGI et du I de l'article 1414 du même code un dégrèvement de contribution à l'audiovisuel public au titre de leur ancienne résidence principale.
    En revanche aucun dégrèvement de contribution à l'audiovisuel public n'est accordé aux personnes qui bénéficient du dégrèvement de taxe d'habitation prévu par l'article 1414 A du même code au titre de leur ancienne résidence principale.

  • Article 1414 B
    « Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à cette habitation, lorsqu'elles relèvent de l'une des catégories mentionnées au I de l'article 1414, ou d'un dégrèvement égal à celui accordé en application de l'article 1414 A, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à cet article.
    Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu'aux logements libres de toute occupation.
    L'exonération ou le dégrèvement sont accordés à compter de l'année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa. »

  • Article 1414
    I. Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 :
    1° Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ;
    1° bis Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ;
    2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ;
    3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ;
    4° (Abrogé).
    L'exonération résultant du présent I est applicable aux personnes qui bénéficient du maintien des dégrèvements prévu au III de l'article 17 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967). II. Sont dégrevés d'office :[...]



! NOTA !

On rappellera que ces dispositifs
d'exonération et de dégrèvement concernent les personnes de condition modeste (personnes en situation de handicap, invalides, veuves, âgées de plus de 60 ans...).


Pour plus d'informations

  • Code Général des Impôts (CGI) et notamment les articles 1391 B bis, 1414 et 1414 B, ainsi que 1407 et 1408.


II- Impôt sur le revenu



II- Impôt sur le revenu

La personne hébergée en EHPAD peut bénéficier, sous conditions, d'une réduction d'impôt sur le revenu.
Cette réduction s’élève à 25 % des dépenses, retenues dans la limite annuelle de 10 000 € par personne hébergée, soit une réduction maximale de 2 500 € pa an.

Les dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt sont uniquement celles liées à la dépendance et aux frais d’hébergement en EHPAD (logement et nourriture).

Chaque personne du foyer fiscal qui supporte ces dépenses peut bénéficier de cette réduction quel que soit son âge.

La personne doit être accueillie dans un EHPAD, une USLD (Unité de Soins de Longue Durée) ou un établissement européen ayant pour objet de fournir des prestations de nature et de qualité comparables (hors Liechtenstein).

Les dépenses de soins éventuellement facturées sont exclues de la base de réduction d’impôt.

Textes de référence

  • Article 199 quindecies du CGI

    « Les contribuables, domiciliés en France au sens de l'article 4 B et qui sont accueillis dans un établissement ou dans un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien ou dans un établissement ayant pour objet de fournir des prestations de nature et de qualité comparables et situé dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, bénéficient d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des dépenses qu'ils supportent effectivement tant au titre de la dépendance que de l'hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »

 

Déclaration de la participation financière de ses enfants au paiement de l'hébergement

La pension alimentaire versée par un descendant au titre de son obligation alimentaire envers son ascendant (parents, grands-parents...), sous la forme du règlement de dépenses d’hébergement, et qui doit se limiter à couvrir les besoins essentiels (nourriture, logement, santé...), doit être déclarée par son bénéficiaire.

Textes de références

  • Article 156 II 2° du CGI

    […] « 2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies ; versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276,278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 2 700 € et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 373-2-3 du code civil.

    Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial.

    La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage.

    Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ; […]

 

  • Article 199 sexdecies

    […] « 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour :
    a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ;
    b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l'article L. 7232-1-1 du même code et qui rend exclusivement des services mentionnés au a du présent 1 ou qui bénéficie d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du code du travail ;
    c) Le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.
    2. L'emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.
    Dans le cas où l'emploi est exercé à la résidence d'un ascendant du contribuable, ce dernier renonce au bénéfice des dispositions de l'article 156 relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant.
    L'aide financière mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail, exonérée en application du 37° de l'article 81, n'est pas prise en compte pour le bénéfice des dispositions du présent article. » […]



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