Plusieurs adhérents de la FNADEPA ayant remonté leurs difficultés pour remplir l'Agenda d'Accessibilité programmée (Ad'Ap) et afin d'accompagner les directeurs dans cette démarche, la FNADEPA propose une formation intitulée « ERP l'accessibilité handicapé et la rédaction de l'AD'AP ».
Pour mémoire, l'Ad'Ap correspond à un engagement de réaliser des travaux dans un délai déterminé (jusqu'à 3 ans, sauf cas très particuliers), de les financer et de respecter les règles d'accessibilité.
Le dossier d'Ad'Ap doit obligatoirement être déposé avant le 27 septembre 2015 à la mairie (ou dans des cas particuliers auprès du Préfet).
Déroulement et programme de la formation
- Cette formation sera planifiée sur une journée, de 9h00 à 17h00.
- Elle est ouverte aux adhérents et non adhérents de la FNADEPA.
- Elle s'adresse principalement aux directeurs, directeurs adjoints et responsables qualité d'établissements.
- Le pré-programme est téléchargeable ci-dessous.
Pour plus d'informations sur cette formation
FNADEPA
- Contact : Valentine GHESQUIERES
- Tel : 01 49 71 55 34
- Courriel : juriste.formation@fnadepa.com
Rappel sur l'Ad'Ap
Qu’est-ce qu’un Agenda d’Accessibilité programmée ?
La loi du 11 février 2005 prévoit la mise en accessibilité de tous les établissements et installations recevant du public pour le 1er janvier 2015.
A compter du 1er janvier 2015, afin de s’inscrire dans le mouvement initié, sont mis à disposition des propriétaires/gestionnaires les Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP).
L’Agenda d’Accessibilité Programmée est une opportunité de planification de la mise en accessibilité d'un établissement recevant du public (ERP) qui permet à tout gestionnaire / propriétaire de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son établissement après le 1er janvier 2015 et qui suspend les sanctions en cas de non-respect des règles d’accessibilité.
Un rappel sur la réglementation y afférente est proposé sur le site du ministère, en
- http://www.accessibilite.gouv.fr/
Les différents formulaires Cerfa de demande d'Ad'Ap ainsi que les destinataires du dossier - selon que l'Ad'Ap porte sur un ou plusieurs ERP et selon la durée de l'engagement -, sont consultables sur le site du ministère en
- http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-droit-de-l-Ad-AP.html
L'Ad'Ap est une obligation fixée pour tous les ERP par l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 (article L111-7-5 du code de la construction et de l’habitation).
- La date limite de dépôt de l'Ad'Ap est fixée au 27 septembre 2015 : article L111-7-6 du code de la construction et de l’habitation (CCH).
La possibilité de proroger ce délai est précisée au même article CCH.
- Le dossier d’Ad’AP doit obligatoirement être transmis à la mairie (ou à la préfecture dans des cas particuliers).
Pour plus d'informations
- Article L111-7-5
Créé par ORDONNANCE n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 - art. 3
I.-Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public qui ne répond pas au 31 décembre 2014 aux exigences d'accessibilité définies à l'article L. 111-7-3 élabore un agenda d'accessibilité programmée. Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires pour que l'établissement réponde à ces exigences et prévoit le programme et le calendrier des travaux ainsi que les financements correspondants.
II.-Le contenu(1) et les modalités de présentation d'un agenda d'accessibilité programmée sont précisés par décret(2) pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
(1) Contenu du dossier d'Ad'Ap : article R111-19-34
(2) Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 (voir infra).
- Article L111-7-6
Créé par ORDONNANCE n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 - art. 3
I.-Le projet d'agenda d'accessibilité programmée doit être déposé dans les douze mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014.
Ce délai peut être prorogé pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les difficultés techniques ou financières liées à l'évaluation ou à la programmation des travaux l'imposent ou en cas de rejet d'un premier agenda.
II.-Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée porte sur des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public situés dans plusieurs départements, la décision de validation relative à l'agenda et à la prolongation éventuelle de la durée de cet agenda prévue au III et au IV de l'article L. 111-7-7 est prise par le représentant de l'Etat du département :
1° Dans lequel est domiciliée la personne physique qui a déposé la demande ;
2° Dans lequel est implanté le siège ou le principal établissement, pour une société ayant son siège à l'étranger, de la personne morale privée qui a déposé la demande ;
3° Dans lequel est implanté le siège de l'établissement public ou de la collectivité territoriale qui a déposé la demande ;
4° Dans lequel est situé le siège de l'administration centrale de l'Etat, du service à compétence nationale de l'Etat, du service déconcentré ou délocalisé de l'Etat, de l'échelon territorial du ministère de la défense, de la cour ou de la juridiction ou de l'unité de la gendarmerie nationale qui a déposé la demande.
- Article D111-19-34
Créé par DECRET n°2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public
I.-Le dossier d'un agenda d'accessibilité programmée comprend les pièces suivantes :
1° Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIREN/ SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ;
2° La dénomination de l'établissement recevant du public ou de l'installation ouverte au public situés dans le département ainsi que la catégorie et le type de l'établissement pour lequel la demande est présentée ou, lorsque l'agenda porte sur plusieurs établissements ou installations pour lesquels le propriétaire ou l'exploitant a prévu une mise en accessibilité sur plus d'une période, la liste des établissements et des installations concernés classés par département ainsi que le nombre de périodes sollicitées pour la mise en accessibilité et le nombre d'années pour chacune des périodes ;
3° La présentation de la situation de l'établissement ou l'analyse synthétique du patrimoine au regard des obligations définies à la sous-section 5 de la présente section ;
4° Si le propriétaire ou l'exploitant de cet établissement est une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, une présentation de la politique d'accessibilité menée sur le territoire et des modalités d'élaboration de l'agenda, notamment la concertation avec les commerçants et les associations de personnes handicapées, ainsi que la délibération de l'organe délibérant validant l'agenda dont l'approbation est demandée ;
5° La nature des travaux ou autres actions à réaliser pour mettre en conformité le ou les établissements avec les exigences définies à la sous-section 5 de la présente section ainsi que, le cas échéant, l'indication des exigences auxquelles il ne peut être satisfait et qui font ou feront l'objet d'une demande de dérogation présentée dans le cadre de l'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public ;
6° La programmation des travaux ou autres actions de mise en accessibilité portant sur chaque année de la période et, lorsque l'agenda concerne un ou plusieurs établissements ou installations pour lesquels le propriétaire ou l'exploitant a prévu une mise en accessibilité sur plus d'une période, sur chacune des périodes composant l'agenda et sur chacune des années de la première période ;
7° L'estimation financière de la mise en accessibilité du ou des établissements ou installations ainsi que la répartition des coûts sur les années de l'agenda, toutes prestations ou sujétions confondues. Le cas échéant, les engagements financiers de chacun des cosignataires prévus au III de l'article R. 111-19-32 sont joints.
II.-Lorsque le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public demande l'approbation d'un agenda d'accessibilité portant sur cet établissement sur une seule période, le dossier prévu au I est assorti de la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier l'établissement prévue à l'article R. 111-19-17, contenant, le cas échéant, des demandes de dérogation prévues à l'article R. 111-19-10.
III.-Lorsqu'un propriétaire ou exploitant demande l'approbation d'un ou plusieurs agendas d'accessibilité programmée pour plusieurs établissements ou installations, le dossier de chacun des agendas comprend, outre les pièces prévues au I, une présentation d'ensemble de la mise en accessibilité de ces établissements et installations qui décrit :
1° Les orientations et les priorités dans la mise en accessibilité ainsi que les raisons de ces choix ;
2° Les éventuelles mesures de mutualisation ou de substitution proposées pendant la durée de l'agenda ;
3° Le coût global de mise en accessibilité de l'ensemble du patrimoine concerné et la répartition de ce coût sur chaque période de l'agenda et sur chacune des années de la première période.
IV.-Lorsque le propriétaire ou l'exploitant d'un ou plusieurs établissements recevant du public de cinquième catégorie soumis à des contraintes particulières demande, sur le fondement du III de l'article L. 111-7-7, l'approbation d'un agenda d'accessibilité portant sur deux périodes de trois ans, le dossier comprend, outre les pièces prévues au I, tous éléments établissant la nécessité de bénéficier de cette durée, notamment l'impact de la réalisation des travaux de mise en accessibilité et de l'exécution d'autres obligations légales sur sa situation budgétaire et financière.
V.-Lorsque le propriétaire ou l'exploitant d'un ou de plusieurs établissements ou installations constituant un patrimoine dont la mise en accessibilité est particulièrement complexe demande, sur le fondement du IV de l'article L. 111-7-7, l'approbation d'un agenda d'accessibilité portant sur trois périodes de trois ans, le dossier précise le nombre de communes d'implantation et celui des bâtiments concernés, et comprend, outre les pièces prévues au I et le cas échéant au III, tous éléments établissant la nécessité de bénéficier de cette durée, notamment l'impact de la réalisation des travaux de mise en accessibilité et de l'exécution d'autres obligations légales sur sa situation budgétaire et financière.
VI.-Un arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des finances précise les éléments permettant d'apprécier la situation budgétaire et financière mentionnés aux IV et V, notamment les seuils dont le dépassement justifie le bénéfice de la ou des périodes supplémentaires sollicitées.
Source : legifrance.gouv.fr
Textes de référence
- Ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées
- Décret n°2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public
- Décret n°2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public
- Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public
- Arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d’autorisation et d’approbation prévues aux articles L. 111-7-5, L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l’habitation
- Loi n°2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées
L'ensemble de ces textes sont consultables sur le site de légifrance, en
http://www.legifrance.gouv.fr
L'ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014, le décret n°2014-1327 du 5 novembre 2014 et l'Arrêté du 15 décembre 2014 sont également téléchargeables ci-desous.
Documents associés